La portée du principe du pollueur-payeur est précisée

L'ancien propriétaire d'un terrain ne peut être amené à participer financièrement à la dépollution ...
La portée du principe du pollueur-payeur est précisée

La portée du principe du pollueur-payeur est précisée

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L'ancien propriétaire d'un terrain ne peut être amené à participer financièrement à la dépollution qu'à des conditions restrictives. Le Tribunal fédéral rejette le recours du propriétaire suivant qui avait pris en charge les mesures.

Situé sur la commune de Renens (VD), à proximité des voies CFF, le terrain a accueilli durant 30 ans des installations pour le commerce de gros d'hydrocarbures. En 1988, il a été racheté par un homme d'affaires pour 2 millions de francs environ. Une brocante y a été installée et des véhicules d'occasion y étaient aussi réparés et vendus.

Dix ans plus tard, la commune a invité le propriétaire à nettoyer la parcelle. En particulier à évacuer les épaves et les bidons d'huile de vidange. En 2003, elle a été inscrite au registre des sites pollués.

En 2006, l'homme d'affaires a mandaté un architecte pour concevoir un immeuble commercial. Le permis de construire a été accordé début 2007. Dans la foulée, le propriétaire a cédé la parcelle, le projet et le permis de construire à une société immobilière pour 9,5 millions. Il s'engageait à prendre en charge les frais d'assainissement des sols.

Par la suite, l'homme d'affaires s'est retourné en vain contre la société qui avait exploité le dépôt d'hydrocarbures et l'a mise aux poursuites pour 3 millions de francs. Débouté par la justice vaudoise, il a recouru au Tribunal fédéral, réduisant sa prétention à 1,2 million.

'Grave injustice'

Les juges fédéraux se sont étendus sur l'interprétation à donner d'une disposition de la loi sur la protection de l'environnement qui permet au détenteur d'un immeuble de mettre une partie des frais de dépollution à la charge d'un ancien propriétaire. Cet article, invoqué par l'homme d'affaires, ne s'applique qu'aux ventes intervenues entre 1972 et 1997.

Pour le TF, le législateur a visé par cet article les 'cas de grave injustice'. A savoir les détenteurs qui ont acquis des immeubles entre l'entrée en vigueur de la deuxième loi sur la protection des eaux (LPE) en 1972 et l'entrée en vigueur des dispositions sur les sites pollués en 1997. Ces personnes doivent être indemnisées, car elles ne pouvaient pas prévoir les coûts à venir.

Dans le cas présent, la cour constate que le recourant n'était plus le détenteur de l'immeuble lors de l'ouverture de l'action en 2008. Il n'a pas non plus enlevé les matériaux pollués pour permettre la construction. Le fait qu'il ait entrepris les démarches pour obtenir le permis de construire, qu'il ait collaboré avec l'entreprise d'assainissement ou qu'il ait assumé les frais d'élimination n'y changent rien, ajoute le TF.

Les juges concluent que l'article permettant de se retourner vers un ancien propriétaire est une disposition d'exception: les ventes récentes en sont exclues et les accords entre vendeur et acheteur n'ont aucun effet sur la qualité pour agir. (arrêt 4A_67/2017 du 15 mars 2018)

/ATS
 

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