Les autorités d'exécution des peines ne peuvent pas ajouter à une condamnation des peines de substitution prononcées dans d'autres cantons sans que celles-ci aient été communiquées à l'intéressé. Le Tribunal fédéral remet à l'ordre le canton de Schwyz.
En août 2017, le condamné avait écopé de 36 mois de prison, sous déduction de 237 jours de préventive. Grande avait été sa surprise lorsqu'il avait appris que les autorités d'exécution du canton de Schwyz alourdissaient sérieusement la note en ajoutant 542 jours de peines de substitution. Ces derniers résultaient de cinq conversions d'amendes prononcées par plusieurs cantons entre 2013 et 2014. Maigre consolation, Schwyz consentait à déduire trois jours passés en préventive.
Le détenu, qui recourrait sans avocat, s'est fait proprement rembarrer par le tribunal administratif du canton de Schwyz. Il invoquait le fait que ces décisions ne lui avaient jamais été notifiées.
Fardeau de la preuve
Saisi à son tour, le Tribunal fédéral rappelle que les décisions des autorités pénales sont communiquées par courrier recommandé ou par d'autres moyens contre accusé de réception. En cas de contestation, il incombe à ces autorités de prouver que leurs décisions ont été reçues dans les délais par l'intéressé.
Devant l'instance précédente, le recourant disait avoir été surpris par les 542 jours de détention supplémentaires mentionnés dans le mandat d'exécution. Il invoquait une violation du droit d'être entendu. Un grief fondé, selon le TF, car ni la décision attaquée, ni le mandat ne permettent de comprendre de quels éléments se compose la peine au final.
En outre, la décision, pas plus que le dossier ne permettent de savoir si les mandats d'exécution et les décisions de conversion des amendes prises par les autres cantons ont été communiqués au recourant. Des indices semblent plutôt établir le contraire, glissent les juges fédéraux.
Le Tribunal fédéral a donc annulé le mandat d'exécution et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Elle lui a aussi ordonné de nommer un avocat car le condamné n'est pas en mesure de défendre valablement ses intérêts. (arrêt 6B_164/2018 du 9 avril 2018)
/ATS