Le Tribunal fédéral a rejeté les recours du Parti Pirate contre la votation sur les jeux d'argent du 10 juin dernier. Les interventions des autorités durant la campagne n'ont pas violé la liberté de vote garantie par la Constitution.
Trois recourants - le Parti Pirate Suisse, le Parti Pirate de Suisse centrale et un particulier - ont attaqué devant le Tribunal fédéral la campagne menée par les acteurs institutionnels. Selon eux, ces interventions ont porté atteinte à la liberté de vote.
Ils s'en sont pris notamment à la vidéo mise en ligne par la Chancellerie fédéral. Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral indique que le texte de cette vidéo est un résumé des explications données par le Conseil fédéral. A ce titre, il n'entre pas dans les compétences d'examen de la haute cour. L'utilisation de la vidéo comme moyen d'information des électeurs est jugée quant à lui admissible.
Jurisprudence précisée
Les recourants critiquent aussi un communiqué commun des gouvernements cantonaux qui ont apporté leur soutien à la nouvelle loi. Selon la jurisprudence, les interventions des cantons avant une votation fédérale ne sont admissibles que lorsqu'un canton est davantage touché que les autres. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Mais cet arrêt est l'occasion pour le Tribunal fédéral de préciser ce principe: les gouvernement cantonaux peuvent adresser des recommandations de vote lorsque leur canton est particulièrement concerné. Cette condition est réalisée dans ce cas puisque la loi sur les jeux d'argent doit garantir que les recettes des jeux sur Internet bénéficient aussi aux collectivités publiques.
Enfin, les recourants ont mis en cause un communiqué de Swisslos et de la Loterie Romande. Selon les juges de Mon Repos, ces deux organisations sont à l'évidence touchés par la votation. Leur position, certes engagée, est restée objective. Elle est donc admissible.
Le Tribunal fédéral conclut que l'acceptation de la loi par 72,9% des votants est si nette que, même si certaines interventions avaient été jugées problématiques, son issue n'aurait guère été différente. (arrêt 1C_163/2018 du 29 octobre 2018)
/ATS