Le Tribunal fédéral a une nouvelle fois sanctionné la pratique jurassienne qui consiste à faire siéger comme juges assesseurs des greffiers dans les tribunaux auxquels ils sont rattachés.
Le Tribunal fédéral sanctionne une nouvelle fois la pratique jurassienne consistant à faire siéger comme juges assesseurs des greffiers dans les tribunaux auxquels ils sont rattachés. Ce procédé viole le droit à un tribunal indépendant et impartial.
L'affaire concerne un homme condamné en avril 2023 pour des actes sexuels sur une personne incapable de discernement, notamment. Avant l'audience, il avait été informé par le Tribunal pénal de première instance qu'une greffière exerçant dans cette instance siégerait comme juge assesseuse. Le courrier précisait que, « au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral », le justiciable pouvait s'opposer à cette composition.
Le prévenu ne s'est pas prononcé sur ce point mais il l'a soulevé dans son appel devant le Tribunal cantonal. Lors du jugement de décembre 2023, cette objection a été considérée comme tardive.
Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral rappelle que la partialité, qui est proscrite par la Convention européenne des droits de l'homme, peut découler du comportement d'un juge ou de circonstances d'ordre organisationnel. Les hiérarchies internes, formelles et informelles, existant au sein d'un tribunal excluent ainsi la désignation comme juge suppléant d'un greffier fonctionnant ordinairement au sein de la même instance.
Pratique proscrite
Dans des arrêts précédents, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur des cas affaires similaires. Il a conclu que la pratique jurassienne n'était pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant.
La 1ère Cour de droit pénal estime en outre que la justice jurassienne ne pouvait pas invoquer la tardiveté de l'objection du recourant pour l'écarter. Lorsque le Tribunal de première instance a communiqué sa composition aux parties, il savait que celle-ci n'était pas conforme à la jurisprudence.
C'est à lui qu'il incombait de respecter cette dernière et non pas d'attendre une éventuelle réaction des parties. Ce d'autant plus qu'il donnait pas de référence et que l'arrêt en question n'avait pas encore été publié. /ATS









