Un enfant de moins de dix ans n'est pas pénalement responsable de ses actes en Suisse : c’est ce que prévoit la loi. La juge des mineurs, qui sera en charge du dossier de l’accident à la piscine de La Chaux-de-Fonds, explicite son travail.
C’est un travail délicat, juste, et peut-être aussi humain. La semaine dernière, le Ministère public neuchâtelois indiquait que le dossier de l’enquête à la suite de l’accident mortel de la piscine des Mélèzes sera transmis à la justice des mineurs. Sans s’exprimer sur ce dossier en particulier, Nathalie Kocherhans a accepté d’évoquer cette procédure.
Lors de tels accidents, la juge des mineurs au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers doit dans un premier temps recevoir le rapport de police. Le document « va poser par écrit toutes les investigations qui ont été faites et toutes les auditions menées. Étant donné que le jeune est âgé de moins de dix ans et que la responsabilité pénale en Suisse est fixée à dix ans, je devrai rendre une ordonnance de non-entrée en matière, car il n’y a pas de punissabilité pénale. En Suisse, le droit ne punit pas les mineurs de moins de dix ans qui auraient commis des actes répréhensibles. »
Le travail de la juge des mineurs ne s’arrête pas là : « J’ai le devoir de m’assurer que l’enfant n’a pas besoin d’une aide particulière. Parce que même s’il a moins de dix ans, il peut y avoir des cas où il n’est pas assez entouré, par exemple. Dans l’éventualité de ce cas-là, je devrai signaler la situation de cet enfant à l’Autorité de protection de l’adulte de l’enfant (APEA), pour que des mesures d’encadrement nécessaires soient prises ». Ce qui concrètement peut passer par une enquête sociale, par les aides dont l’enfant a déjà bénéficié et dont il devrait peut-être bénéficier. »
Réelles compétences de la police
La rédaction du rapport de police est aussi une tâche bien particulière lorsque la personne impliquée dans un accident est mineure. « Depuis quelques années, la police a développé de réelles compétences dans l’audition des jeunes enfants avec des processus et des techniques d’audition des enfants qui rend la police parfaitement outillée pour entendre ces jeunes. » L’objectif étant d’influencer le mineur le moins possible.
Après avoir rendu son ordonnance de non-entrée en matière et après s’être assurée que l’enfant n’ait pas besoin d’un soutien particulier au travers de l’APEA, la compétence de la juge des mineurs s’arrête. Dans certains cas, elle peut aller un peu plus loin : « Récemment, j’ai souhaité entendre les parents lors d’une audience, mais c’était dans un but pédagogique : je trouve que c’est parfois un peu rude de recevoir une ordonnance de non-entrée en matière à la maison de but en blanc, qui n’explique pas forcément très bien les choses et qui laisse les parents avec ça. Quant j’estime que cela mériterait quelques explications, même si je ne l’ai pas, je prends le temps de poser ces explications. Je pense que les gens sont satisfaits de cette démarche ; ils peuvent me poser les questions qu’ils souhaitent. » /aju









