Une interpellation du député Raoul Jaeggi dénonce les réponses parfois fuyantes du Gouvernement aux questions écrites des élus. L’exécutif répondra le 16 avril en raison de l’absence de son auteur mercredi 19 mars.
Le Gouvernement jurassien manquerait-il de transparence dans ses réponses aux députés ? Le député vert’libéral Raoul Jaeggi interpelle l’exécutif sur ses réponses aux questions écrites qui seraient parfois fuyantes. Exemple invoqué, une question écrite sur l’affaire pénale d’un enseignant du collège de Delémont condamné pour acte d’ordre sexuel sur des élèves mineurs hors cadre scolaire. Point sensible de l’affaire, un procureur n’avait notamment pas informé l’employeur, l’État, d’une première condamnation de l’enseignant pour des faits similaires. Questionné sur son action et une éventuelle sanction du magistrat, le Gouvernement avait répondu que « le pouvoir disciplinaire sur les juges et procureurs est exercé par le Conseil de surveillance de la magistrature (CSM) », invoquant la « séparation des pouvoirs » pour exprimer que cela n’était pas de son ressort. L'exécutif jurassien sera appelé à s’expliquer lors de la session du mercredi 16 avril, en raison de l’absence du dépositaire de la question lors de celle de ce mercredi 19 mars.
Ministre de la justice et président(e) du Parlement membres du CSM
Mais « l’école publique est sous responsabilité du Gouvernement et l’État était l’employeur de l’enseignant », relève Raoul Jaeggi. L’exécutif pouvait-il alors éluder la question comme il l’a fait ? Le principe de séparation des pouvoirs, aussi « sacro-saint » soit-il, n’est pas tout à fait imperméable et absolu. En l’occurrence, la ministre de l’intérieur en charge de la justice est membre du Conseil de surveillance de la magistrature. Elle aurait donc pu saisir le CSM qui peut « agir d’office » (article 69, alinéa 1 de la Loi d’organisation judiciaire) sur demande de l’un de ses membres. Ce n’est donc pas tout à fait juste lorsque le Gouvernement répondait à la question écrite précitée qu’il « ne dispose d’aucune compétence pour interpeler un magistrat. » Mais d’autres peuvent le faire, notamment le ou la présidente du Parlement, également membre du CSM (art. 66, alinéa 2, LOJ). Le conseil de surveillance de la magistrature peut par ailleurs être saisi « sur requête. » Tout un chacun est donc susceptible de pouvoir saisir le CSM en justifiant d’un lien direct et actuel avec l’affaire, l’ouverture d’une enquête par cet organe de surveillance restant assez rare.
L’article 24 de la LiCPP en débat
Dans le cas présent, une saisie du CSM n’aurait évidemment pas signifié pour autant que le procureur visé soit sanctionné. Une éventuelle « faute grave », comme invoquée par l’élu vert’libéral dans sa question écrite, aurait en l’espèce renvoyé à l’examen de l’article 24 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale (LiCPP) et ses conditions cumulatives (alinéa 3) relatives au devoir d’information aux autorités administratives. Le texte prévoit notamment une telle information « lorsque l’éventuelle infraction peut mettre en cause la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d’autres personnes nécessitant assistance » (art. 24 LiCPP, alinéa 2, lette a). /jpi